CourEDH – B.R. contre Suisse (2025)
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Cette page a été traduite automatiquement. La version allemande fait foi. Merci de votre compréhension.Pas de violation de l’article 8 CEDH (droit au respect de la vie privée)
Requête n° 2933/23
Dans son arrêt du 8 juillet 2025, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a constaté que la Suisse n’avait pas violé le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).
La requérante soutenait que sa caisse-maladie avait refusé de prendre en charge les coûts très élevés d’un médicament efficace pour elle, bien qu’il soit nécessaire au traitement d’une maladie rare et grave. Elle invoquait l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants), l’article 8 (droit au respect de la vie privée) et l’article 14 (interdiction de discrimination).
La requérante, B.R., est atteinte d’amyotrophie spinale de type 2 (SMA type 2), une maladie neuromusculaire rare et grave. Elle dépend depuis longtemps d’une assistance médicale étendue. Le médicament en question (Spinraza) est très coûteux et a montré une efficacité dans d’autres cas. La requérante affirmait qu’en l’absence de ce traitement, elle aurait perdu sa mobilité et sa capacité de communication. La caisse-maladie a refusé la prise en charge au motif qu’il n’existait pas de preuves scientifiques suffisantes d’un bénéfice thérapeutique élevé chez les adultes. Les juridictions nationales ont confirmé ce refus. À certains moments, la requérante a dû financer son traitement par le biais d’un financement participatif.
Devant les instances nationales, des études cliniques et des témoignages ont été examinés. Il a été conclu que le bénéfice général du médicament chez les patient.e.x.s atteint.e.x.s de SMA type 2 restait limité et ne pouvait pas, dans chaque cas, être considéré comme un « bénéfice élevé » au sens des critères légaux.
Une courte majorité des juges de la CourEDH a estimé qu’il n’y avait pas violation des articles invoqués. Les juridictions nationales pouvaient exiger une preuve scientifique stricte avant d’ordonner la prise en charge d’un médicament onéreux. Elles n’ont pas agi de manière arbitraire, mais selon des règles claires appliquées de manière uniforme. Compte tenu du coût extrêmement élevé, il était admissible de privilégier les intérêts des assuré.e.x.s et de l’Etat. Ainsi, la Suisse n’a pas dépassé sa large marge d’appréciation.
Une minorité a jugé différemment. Trois juges ont estimé qu’il y avait violation de l’article 8 CEDH. Selon eux, les juridictions nationales avaient évalué de façon trop schématique la situation individuelle de la requérante.